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ALBANEL Louis (1854-1928)

Notice

Né en novembre 1854 à Brioude, Louis Albanel, fort d’un doctorat en droit, est nommé juge d’instruction à Coulommiers puis à Paris en 1888. Membre du Comité de défense des enfants traduits en justice et à l’instar d’Adolphe Guillot qui l’a précédé au tribunal de la Seine, il est particulièrement attentif à la procédure d’instruction concernant l’enfant. Républicain modéré, il espère faire évoluer leur traitement, en substituant les mesures de « préservation » (de protection) aux peines et à la répression. Il se distingue par l’originalité de ses prises de position : vis-à-vis des familles (il est le premier à préconiser une observation dans la famille), en termes de réforme institutionnelle (ouverture de l’École Théophile Roussel), et enfin sur les causes de la délinquance juvénile (Le crime dans la famille).
En 1900, il crée le patronage familial destiné « à la protection, dans la famille, de l’enfance en danger moral (…) ». Sa tâche est préventive, elle s’adresse « à toutes les familles honnêtes » qui solliciteront son concours, et propose une « tutelle morale », alors que la plupart des sociétés de patronage ne font pas de la famille une priorité de leur intervention. Dans son ouvrage sur Le Crime dans la famille, Louis Albanel considère « que les familles dans lesquelles ont été élevés les enfants qui avaient été traduits en justice pouvaient être tenues, pour les trois quarts, comme susceptibles d’élever leurs enfants et pour le dernier quart comme incapables ou indignes d’exercer la puissance paternelle. »
Au-delà des causes sociologiques et familiales de la délinquance juvénile, il remarque dans sa pratique un pourcentage important d’enfants « anormaux » et « vicieux » pour lesquels il n’existe pas à la fin du XIXe et au début du XXe siècle d’établissements spécifiques. Adopté par le conseil général de la Seine en décembre 1901, son projet transforme la colonie pénitentiaire Le Peletier de Saint-Fargeau en école de préservation, l’École Théophile Roussel. Cet établissement d’un nouveau type reçoit trois catégories d’enfants (de 7 à 14 ans), ceux qui, au titre de l’art. 4 de la loi de 1898, ne sont pas envoyés en maisons de correction, ceux qui, en famille ou à l’école, se sont montrés indisciplinés, et, enfin, ceux qui, appartenant à l’Assistance publique ne peuvent pas, à cause de leur « mauvaise conduite », faire l’objet d’un placement familial.
S’il est l’un des premiers, au début du XXe siècle, à avoir conçu un système de mise à l’épreuve des mineurs pendant la période d’instruction comme temps d’observation dans la famille, protohistoire de la liberté surveillée, il n’a pas jugé nécessaire une réforme législative en profondeur instituant la liberté surveillée et créant un tribunal pour enfants. C’est cependant cette option qui triomphe avec la loi du 22 juillet 1912.

Texte : Jean-Pierre Jurmand

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