Notice
Le code civil de 1804 revint largement sur les réformes de la Révolution qui avait cherché à « démocratiser » le fonctionnement de la famille et redonne au père une partie du pouvoir dont il avait été privé. L’article 375 du Titre IX (De la puissance paternelle) indique qu’en cas de « mécontentement très grave sur la conduite d’un enfant » il disposera de moyens de correction lesquels sont détaillés dans les articles suivants. Ce droit de correction ne concerne nullement un quelconque usage de la violence physique, que le Code civil cherche plutôt à réguler, mais la possibilité de faire emprisonner pour une durée d’un mois s’il a moins de 16 ans et pour six mois s’il a entre 16 ans révolu et la majorité. La demande d’enfermement, que le père n’a pas à justifier, est adressée au président du tribunal d’arrondissement qui délivre une ordonnance d’arrestation. Lorsque le mineur a moins de 16 ans le magistrat ne peut s’y opposer. La correction paternelle est donc une forme adoucie, car limitée dans le temps, des lettres de cachets de l’ancien régime. Aucun établissement spécifique n’est initialement destiné aux garçons ou aux filles de la correction paternelle, ils/elles sont donc détenu.es dans les prisons départementales. Toutefois, les filles seront souvent confiées à des institutions religieuses comme à Paris où elles étaient prises en charge par les Dames de la Charité du couvent de la Madeleine. Quand elles sont créées à la toute fin des années 1830, les colonies pénitentiaires reçoivent aussi des « articles 375 ». Si à Mettray, à partir de 1855, ou dans la colonie fictive imaginée par Martin du Gard dans Les Thibault, sa vaste fresque de la Belle Époque, ces enfants sont séparés des autres détenus, c’est rarement le cas dans la plupart des autres colonies. Le sort des enfants de la correction, si l’on excepte la durée de la détention, n’est donc guère différent de celui des mineurs délinquants. Cet état de fait va susciter de plus en plus de critique, mais les défenseurs de l’enfance, comme le juge Bonjean, se heurtent aux thuriféraires de la puissance paternelle, et aucune réforme n’a lieu, malgré quelques scandales, avant celle du 30 octobre 1935.
Cette timide réforme prise par ordonnance, survient alors que le recours à la correction paternelle recule (en 1932, le Compte général de l’administration de la justice civile dénombre 25 ordonnances d’arrestation, bien loin des 1527 de l’année 1869). Le décret ne parle plus de détention mais de placement. Sa durée est désormais déterminée par le juge. La prison est exclue et seule une Maison d’Éducation Surveillée ou une institution charitable peuvent recevoir l’enfant. Enfin si le mineur a plus de 16 ans, le magistrat diligente une enquête « sur les mérites de la requête » et peut refuser la demande du père. Le juge peut limiter le pouvoir du père mais le sort des garçons, envoyés dans des établissements de plus en plus considérés comme des « bagnes d’enfants », et celui des filles cloitrées dans les couvents des congrégations, ne change guère.
Une ordonnance du 1er septembre 1945 confie cette mesure aux juges des enfants. Désormais la mère, et plus seulement le père, peut également adresser une requête au président du Tribunal pour enfants. L’enquête sur « les mérites de la requête » est systématique et le juge peut refuser le placement. Entre 1951 et 1958 le nombre de corrections passent de 1178 à 2556 et concernent majoritairement des filles.
En 1958 les ordonnances de 1935 sur le vagabondage des mineurs, la correction paternelle et la protection des enfants maltraités sont abrogées et remaniées pour donner naissance à une mesure d’assistance éducative qui est confiée au juge des enfants. Le 1er octobre 1959, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, la correction paternelle a cessé d’exister.
Texte : Jean-Jacques Yvorel