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Lois, mesures et équipements

Notice

Les mineurs de justice, dans leur grande majorité, sont en fait des « acquittés-placés » en vertu de l’article 66 du Code pénal de 1810 : l’enfant est acquitté et dans la même mesure placé, souvent jusqu’à sa majorité civile qui, jusqu’en 1974, est fixée à 21 ans alors que l’âge de la majorité pénale a été fixé à 16 ans, puis porté à 18 ans en 1906. Avec la notion de discernement qui détermine dès le départ le regard porté sur le délit, le jugement se déplace de l’acte commis par le mineur vers son environnement familial, social, et avec une forte présomption d’hérédité. Le jeune est considéré la plupart du temps comme victime de son milieu plutôt que responsable ou coupable. Rien d’étonnant alors que, lorsque la législation s’intéresse à l’enfant victime de violences à la fin du XIXe siècle et que, faute d’une ligne budgétaire pour créer des établissements spécifiques pour accueillir les mineurs considérés en danger et retirés à leur famille, ces derniers soient placés avec les jeunes de l’article 66. Du jeune délinquant à l’enfant victime, il n’y aurait qu’un pas et philanthropes et législateurs semblent considérer qu’il n’y a qu’un seul combat : celui de leur nécessaire éducation pour obtenir leur possible rédemption. Cependant, durant de bien longues années, l’extrême pénurie des moyens mis en œuvre, malgré la forte mobilisation de volontés généreuses, font de cette histoire un enfer pavé de bonnes intentions. Ce n’est que très tardivement, dans la seconde moitié du XXe siècle, que les équipements et le personnel qui les anime se démarquent de l’image stéréotype du « bagne pour enfants » ou de la « maison de correction » et offrent une panoplie plus modulée de services et de mesures. Peu à peu, la prédominance de la formule « tout internat » et la politique de « l’éloignement à tout prix » tombent en désuétude.

Texte : Véronique Blanchard, Mathias Gardet

Source illustration : Extrait du Code Pénal du 12 février 1810

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