Logo Enfants en justice
Visite
Logo Ministère de la justice
Visite
Logo de l'article Construction d’un savoir médico-psychologique

Construction de catégories

Notice

Classification et catégorisation des mineurs de justice sont consubstantielles à leur prise en charge au XIXe et XXe siècles. Elles sont la pierre angulaire de toutes les politiques (pénales, éducatives et sociales) produites à leur intention. Chaque administration, chaque institution, chaque établissement invente ses propres catégories pour désigner les populations de mineurs dont elle a la responsabilité, délimitant des zones d’intégration et d’exclusion. Cette taxinomie autour de l’enfance qu’on a appelée criminelle, malheureuse, victime, coupable, difficile, anormale, arriérée, en danger moral, déficiente, irrégulière, et enfin inadaptée…est infinie et hétéronome. La genèse historique permet toutefois d’en dégager la cohérence en fonction des époques où ces catégories ont été construites. On peut retenir trois critères à travers l’histoire qui seraient à la base de ces constructions : le comportement des mineurs, les seuils d’âge et l’étiologie.

Les deux premiers critères de classification dominent la prise en charge des mineurs et leur dénomination au XIXe siècle. La désignation « jeunes détenus » sert, à partir des années 1830, à différencier le sort des mineurs de celui des adultes dans le cadre de la question pénitentiaire. Ceci impose une palette de régimes disciplinaires propres à l’éducation correctionnelle auxquels sont soumis les mineurs et donc leur comportement.

D’un point de vue juridique, le code pénal de 1810 détermine deux types de mineurs, acquittés et condamnés. La solution de la colonie agricole l’emportant, la loi du 5 août 1850, règlemente l’éducation des jeunes détenus. Elle distingue colonies pénitentiaires et colonies correctionnelles selon ces critères.

Les lois de protection de l’enfance, créent la catégorie des enfants victimes (« l’enfance moralement abandonnée ») relevant des services de l’Assistance publique. S’opère un rapprochement entre mineurs victimes et auteurs d’infraction pénale qui peuvent être remis à une société de patronage ou à l’Assistance publique, suscitant de violentes réactions au sein de cette dernière ; la loi du 28 juin 1904 l’autorise à envoyer les mineurs « vicieux » à l’administration pénitentiaire et les mineurs « difficiles » à des établissements spécialisés qui n’existent pas.

Deux lois celles du 12 avril 1906 et celles du 12 juillet 1912 modifient profondément la catégorisation des mineurs et établissent une échelle dans les degrés d’éducation et de répression. L’une relève l’âge de la majorité pénale de 16 à 18 ans, l’autre distingue trois catégories de mineurs auquel correspond un régime différent : les moins de treize ans, les 13 à 16 ans, les 16 à 18 ans. Ces changements dans les seuils d’âge témoignent des représentations que l’on se fait de l’enfant et de l’adolescent dans les déviances et criminalité juvéniles.

Le troisième critère de catégorisation des mineurs de justice est l’étude des causes de la délinquance juvénile. Apparue à la fin du XIXe siècle avec les savoirs criminologiques, cette étiologie opère jusque dans les années 1970. Elle est l’une des sources de l’individualisation et de la naturalisation de la déviance juvénile. L’anormalité devient le critère de réorganisation des catégories de mineurs.

Georges Heuyer (après G. Paul-Boncour) fait explicitement la jonction entre enfants délinquants et enfants anormaux en 1914. Il attribue à la neuropsychiatrie infantile un rôle central, en lui fixant un objectif social grâce à un programme institutionnel, de prophylaxie qui vise moins les mineurs délinquants que les risques de délinquance liée à telle ou telle constitution ou caractère.
L’ultime tentative d’unification des facteurs et causes de « l’irrégularité » de l’enfance se fait sous la bannière du concept d’enfance inadaptée. Le Conseil technique de l’enfance déficiente et en danger moral (arrêté du 25 juillet 1943), doit déterminer les conditions de dépistage, d’observation et de reclassement (rééducation) des enfants déficients et en danger moral (assimilés à des prédélinquants). Sa définition permet la technicisation de tout un secteur que se partage l’Education nationale, les ministères de la Santé et de la Justice, et sur lequel elle règnera sans partage de 1945 à 1975. Seule la symptomatologie change dans les années 1950. Aux catégorisations médico-psychologiques, se substituent des modèles plus souples produits par la psychologie clinique, la psychanalyse, et la psychosociologie, fondés sur les « troubles relationnels ».

Texte : Jean-Pierre Jurmand

Documents

Liens externes