Logo Enfants en justice
Visite
Logo Ministère de la justice
Visite
Logo de l'article Mineur·e·s en prison

Quartiers pour mineur·e·s

Notice

Bien que le Code pénal de 1791, puis celui de l’Empire aient prévu un dispositif spécial pour les mineurs de moins de seize ans (maisons de correction spécialisées ou quartiers séparés dans les prisons), les enfants continuent d’être mêlés aux autres détenus jusqu’en 1817-1820. Puis, sous l’impulsion de la Société royale pour l’amélioration des prisons, des quartiers spéciaux sont peu à peu aménagés, principalement à Clairvaux et dans quelques prisons départementales : Strasbourg (1824), Rouen (1826), Besançon, Paris (Les Madelonnettes après 1831), Lyon (1833), Toulouse (1835) et Carcassonne (1836).
Mais le système, non étendu à l’ensemble du territoire, fonctionne très imparfaitement puisque les quartiers correctionnels existants se contentent de séparer les enfants des criminels récidivistes et les enfants, soumis au travail obligatoire, retrouvent les prisonniers adultes dans les ateliers et dans les dortoirs.

Le constat d’échec perdure longtemps.
En 1832, le Comte d’Argout, ministre du commerce, alors chargé des prisons en fait état et déplore : "Une prison ne sera jamais une maison d’éducation".
Le 5 août 1850, la loi sur l’éducation et le patronage des jeunes détenus a beau réitérer les mêmes préconisations, tout en privilégiant parallèlement la mise en place de colonies pénitentiaires privées , le nombre de quartiers permanents affectés exclusivement aux mineurs reste infiniment restreint.
Jusqu’à la fin de la Seconde guerre mondiale, on peut parler d’"évolution-immobile", puis d’un "isolement aléatoire", notamment pour les filles, la plupart du temps mélangées aux femmes détenues. La difficile gestion de la surpopulation carcérale, les problèmes financiers, l’exiguïté des locaux rendent l’appellation « quartiers de mineurs » illusoire, ce que confirme encore une enquête de 1979 sur le non-respect de la règle de séparation. En 1994, une nouvelle circulaire sur le nouveau régime de détention des mineurs montre que si l’intention demeure, c’est le principe de réalité qui l’emporte : « Les détenus mineurs doivent être séparés des détenus majeurs ; cette condition particulière de leur hébergement n’emporte pas nécessairement obligation de création de quartiers spéciaux : le nombre moyen de cette catégorie de détenus ne justifie pas en effet, dans un certain nombre d’établissements, la mise en place de telles structures. Il s’agit donc au sein des établissements de regrouper les détenus mineurs dans des cellules contiguës, le plus à l’écart possible du reste de la population pénale. »

Texte : Mathias Gardet

Documents

Liens externes